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TOUS
NOS PRODUITS SONT CONFORMES
AU DECRET : 98 11 43 du
15 décembre 1998 |
Texte
du décret officiel 981143
du 15 décembre 1998
J.O. Numéro 291 du 16
décembre 1998 page 18955
Textes
généraux
Ministère
de l'aménagement du territoire
et de l'environnement
Décret
no 98-1143 du 15 décembre
1998 relatif aux prescriptions
applicables aux établissements
ou locaux recevant du public
et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée,
à l'exclusion des salles
dont l'activité est réservée
à l'enseignement de la
musique et de la danse
NOR
: ATEP9860003D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre
de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Vu le code de la santé
publique, notamment ses articles
L. 1, L. 2, L. 48, L. 772 et
R. 48-1 à R. 48-5 ;
Vu le code pénal, notamment
ses articles 131-41, 132-11
et 132-15, R. 610-1 et R. 610-2
;
Vu le code du travail, notamment
ses articles R. 232-8-1 et R.
232-8-7 ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte
contre le bruit ;
Vu le décret no 95-409
du 18 avril 1995 pris en application
de l'article 21 de la loi du
31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le
bruit et relatif aux agents
de l'Etat et des communes commissionnées
et assermentées pour
procéder à la
recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions
relatives à la lutte
contre le bruit ;
Vu le décret no 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à
la déconcentration des
décisions administratives
individuelles, modifié
par le décret no 97-463
du 9 mai 1997 et le décret
no 97-1205 du 19 décembre
1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de
France en date du 9 novembre
1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions
du présent décret
s'appliquent aux établissements
ou locaux recevant du public
et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée,
à l'exclusion des salles
dont l'activité est réservée
à l'enseignement de la
musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements
et les organisateurs des manifestations
se déroulant dans ces
locaux sont tenus de respecter
les prescriptions générales
de fonctionnement ci-après.
Art. 2. - En aucun endroit,
accessible au public, de ces
établissements ou locaux,
le niveau de pression acoustique
ne doit dépasser 105
dB(A) en niveau moyen et 120
dB en niveau de crête,
dans les conditions de mesurage
prévues par arrêté.
Art. 3. - Lorsque ces établissements
ou locaux sont soit contigus,
soit situés à
l'intérieur de bâtiments
comportant des locaux à
usage d'habitation, ou destinés
à un usage impliquant
la présence prolongée
de personnes, l'isolement entre
le local d'émission et
le local ou le bâtiment
de réception doit être
conforme à une valeur
minimale, fixée par arrêté,
qui permette de respecter les
valeurs maximales d'émergence
définies à l'article
R. 48-4 du code de la santé
publique.
Dans les octaves normalisées
de 125 Hz à 4 000 Hz,
ces valeurs maximales d'émergence
ne pourront être supérieures
à 3 dB.
Dans le cas où l'isolement
du local où s'exerce
l'activité est insuffisant
pour respecter ces valeurs maximales
d'émergence, l'activité
ne peut s'exercer qu'après
la mise en place d'un limiteur
de pression acoustique réglé
et scellé par son installateur.
Art. 4. - Les arrêtés
prévus aux articles 2
et 3 sont pris conjointement
par le ministre chargé
de la santé et le ministre
chargé de l'environnement.
Ils précisent les conditions
et les méthodes de mesurage
des niveaux sonores, les indicateurs
complémentaires à
prendre en compte conformément
aux normes en vigueur ainsi
que les mesures techniques destinées
à préserver le
public et l'environnement.
Art. 5. - L'exploitant d'un
établissement visé
à l'article 1er est tenu
d'établir une étude
de l'impact des nuisances sonores
comportant les documents suivants
:
1o L'étude acoustique
ayant permis d'estimer les niveaux
de pression acoustique, tant
à l'intérieur
qu'à l'extérieur
des locaux, et sur le fondement
de laquelle ont été
effectués, par l'exploitant,
les travaux d'isolation acoustique
nécessaires ;
2o La description des dispositions
prises pour limiter le niveau
sonore et les émergences
aux valeurs fixées par
le présent décret,
notamment par des travaux d'isolation
phonique et l'installation d'un
limiteur de pression acoustique.
Ces documents doivent être
mis à jour en cas de
modification de l'installation.
En cas de contrôle, l'exploitant
doit être en mesure de
présenter le dossier
d'étude d'impact aux
agents mentionnés à
l'article 21 de la loi du 31
décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d'isolement acoustique
des établissements visés
à l'article 1er doivent
être certifiées
par un organisme agréé
conformément à
la procédure définie
en application des articles
R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du
code du travail.
Art. 6. - Est puni de la peine
d'amende prévue pour
les contraventions de la 5e
classe le fait pour toute personne
visée à l'article
1er :
1o D'exercer une activité
relevant du présent décret
sans que soit respecté
le niveau de pression acoustique
moyen prévu à
l'article 2 ;
2o D'exercer cette activité
sans que soient respectées
les valeurs réglementaires
d'émergence prévues
à l'article 3.
Est puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions
de la 5e classe le fait pour
tout exploitant d'un établissement
visé à l'article
1er de ne pas être en
mesure de présenter aux
agents mentionnés à
l'article 21 de la loi du 31
décembre 1992 susvisée
les documents mentionnés
à l'article 5.
Les personnes physiques encourent
également la peine complémentaire
de confiscation des dispositifs
ou matériels de sonorisation
qui ont servi à commettre
l'infraction.
Les personnes morales peuvent
être déclarées
pénalement responsables
des infractions définies
au présent article et
encourent :
1o La peine d'amende, suivant
les modalités prévues
par l'article 131-41 du code
pénal ;
2o La peine complémentaire
de confiscation des dispositifs
ou matériels de sonorisation
qui ont servi à commettre
l'infraction.
La récidive des contraventions
prévues au présent
article est réprimée
conformément aux articles
132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. 7. - Les dispositions du
présent décret
s'appliquent aux établissements
ou locaux nouveaux dès
la parution des arrêtés
prévus à l'article
4 et, pour ceux existants, dans
un délai d'un an à
compter de cette même
date.
Art. 8. - Le préfet,
à Paris le préfet
de police, est l'autorité
compétente visée
à l'article 27 de la
loi du 31 décembre 1992
susvisée pour prendre
les mesures administratives
qui y sont prévues.
Art. 9. - La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre
de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre
de la défense, la ministre
de la culture et de la communication,
la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement
sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret,
qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 décembre
1998.
Lionel
Jospin
Par
le Premier ministre :
La
ministre de l'aménagement
du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La
ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le
garde des sceaux, ministre de
la justice,
Elisabeth Guigou
Le
secrétaire d'Etat à
l'outre-mer,
ministre de l'intérieur
par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le
ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
ministre de la défense,
Alain Richard
La
ministre de la culture et de
la communication,
Catherine Trautmann
MINISTERE
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 15 décembre
1998 pris en application du
décret n° 98-1143
du 15 décembre 1998 relatif
aux prescriptions applicables
aux établissements ou
locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée,
à l’exclusion des
salles dont l’activité
est réservée à
l’enseignement de la musique
et de la danse
NOR: ATEP9870002A
La ministre de l'emploi et de
la solidarité et la ministre
de l'aménagement du territoire
et de l’environnement,
Vu la loi n° 92-1444 du
31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le
bruit ;
Vu le décret n° 98-
1143 du 15 décembre 1998
relatif aux prescriptions applicables
aux établissements ou
locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée,
à l’exclusion des
salles dont l’activité
est réservée à
l’enseignement de la musique
et de la danse ;
Arrêtent :
Article 1er :
Le niveau de pression acoustique
moyen admissible en tout point
accessible au public, mentionné
à l’article 2 du
décret susvisé,
est exprimé en niveau
continu équivalent pondéré
A, selon la définition
qui en est donnée par
la norme NF S 31-010 relative
à la caractérisation
et au mesurage des bruits de
l’environnement.
Le mesurage du bruit doit se
faire en utilisant un sonomètre
intégrateur homologué
ou une chaîne de mesurage
équivalente homologuée
de classe non inférieure
à la classe 2 au sens
de la norme NF S 31-109 ou,
le cas échéant,
un dosimètre.
La durée de chaque mesure
devra être comprise entre
10 et 15 minutes.
Le point de mesurage est situé
dans une zone accessible au
public à une hauteur
comprise entre 1,50 m et 1,80
m du sol, à une distance
minimale de 1 m des parois et
autres grandes surfaces réfléchissantes
et à une distance minimale
de 0,5 m de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées
dans les conditions de fonctionnement
normal de l’établissement
ou de l'installation, aux heures
d’ouverture au public
et avec, le cas échéant,
le limiteur de pression acoustique
en fonctionnement.
Article 2 :
Lorsque le local où s’exerce
l’activité est
soit contigu, soit situé
à l’intérieur
de bâtiments visés
à l’article 3 du
décret du 15 décembre
1998 susvisé, l’isolement
entre le local d’émission
et le local de réception
doit être tel que l'isolement
normalisé DnT par bande
d’octave soit supérieur
aux valeurs de référence
exprimées dans le tableau
ci-dessous.
Exigences d’isolement
pour une émission de
référence de 99
dB par bande d’octave
| Fréquence
centrale de l’octave
|
125
Hz |
250
Hz |
500
Hz |
1000
Hz |
2000
Hz |
4000
Hz |
| Niveau
de référence
à l’émission |
99
dB |
99
dB |
99
dB |
99
dB |
99
dB |
99
dB |
| Isolement
minimal DnT(99) |
66
dB |
75
dB |
82
dB |
86
dB |
89
dB |
91
dB |
Cette
valeur peut-être modifiée,
sur justification des personnes
visées au deuxième
alinéa de l’article
1er du décret susvisé,
selon la formule ci-dessous
en fonction du niveau moyen
Lf en exploitation dans chaque
bande d’octave :
DnT (Lf) > DnT(99) + (Lf
- 99)
où Lf est le niveau moyen
sur la bande d’octave
centrée sur la fréquence
f.
Dans le cas où le DnT
dans une ou plusieurs bandes
d’octave ne peut être
calculé du fait du bruit
résiduel lors des mesurages,
on vérifiera que l’émergence
est inférieure aux valeurs
mentionnées à
l’article 3 du décret
du 15 décembre 1998 susvisé,
en justifiant d’un niveau
d’émission minimal.
Article 3 :
Les mesures techniques mentionnées
à l’article 4 du
décret du 15 décembre
1998 susvisé destinées
à préserver le
public seront définies
au vu de l’étude
acoustique prévue à
l’article 5 du même
décret et comporteront,
si nécessaire, la mise
en place d’un limiteur
de pression acoustique.
Article 4 :
Le dispositif limiteur de pression
acoustique, mentionné
à l'article 3 du décret
du 15 décembre 1998 susvisé
et à l’article
3 du présent arrêté,
doit être conforme au
cahier des charges figurant
en annexe du présent
arrêté.
Article 5 :
Le directeur général
de la santé et le directeur
de la prévention des
pollutions et des risques sont
chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté
qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 décembre
1998
La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement
Pour la ministre et par délégation
:
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
P. VESSERON
La ministre de l'emploi et de
la solidarité
Pour la ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
général de la
santé:
Le chef de service,
E. MENGUAL
ANNEXE de l’arrêté
du ........ 1998
Cahier des charges du limiteur
de pression acoustique
établi en application
de l’article 3 du décret
n° .... du ...... 1998 relatif
aux établissements ou
locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée,
à l’exclusion des
salles dont l’activité
est réservée à
l’enseignement de la musique
et de la danse
Le limiteur de pression acoustique
est destiné à
prévenir tout dépassement
d’un niveau sonore moyen
exprimé en niveau continu
équivalent pondéré
A. Ce niveau, paramétrable,
sera fixé en fonction
de l’emplacement du microphone
du limiteur et de l’isolement
acoustique du local.
1. - Présentation technique
La chaîne de mesurage
du limiteur doit être
de classe non inférieure
à la classe 3. En outre,
des précautions doivent
être prises afin de garantir
la précision de la mesure
dans le temps, notamment en
protégeant le microphone
contre l’humidité
ou la fumée.
La limitation au niveau fixé
peut se faire selon deux modes
opératoires :
- soit une coupure de l’alimentation
électrique de l’installation
de sonorisation, dans des conditions
propres à ne pas endommager
ladite installation, sur une
période minimale de 10
secondes. Le réarmement
du système pourra se
faire automatiquement.
Toutefois, une coupure définitive
interviendra si le nombre des
coupures est supérieur
à 2 sur une période
d’une heure d’exploitation
continue. Le réarmement
de l’appareil ne pourra
être fait que par l’installateur.
- soit par le traitement acoustique
du signal musical permettant
de limiter en continu le niveau
sonore à la limite fixée.
2. - Contrôles
2.1. - Contrôle par
l’opérateur
L’opérateur chargé
de la diffusion musicale doit
pouvoir gérer le niveau
de diffusion en fonction de
la limite fixée, à
l’aide de l’affichage
du limiteur qui pourra fournir
notamment les informations suivantes
:
- niveau sonore instantané
(intégration courte)
et niveau sur la durée
globale d’intégration
(10 à 15 minutes), exprimés
en dB(A) ;
- système lumineux utilisant
un code de couleurs (rouge et
vert par exemple) donnant une
représentation de l’évolution
du niveau sonore.
2.2. - Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique
doit à chaque mise en
service effectuer une vérification
automatique de bon fonctionnement,
à l’égard
notamment de la chaîne
de mesurage. En outre, il doit
procéder régulièrement
à cette vérification
pendant son fonctionnement.
2.3. - Contrôle a
posteriori
Le limiteur devra conserver
en mémoire ou par tout
autre moyen, sur une période
minimale de 15 jours, un historique
de son fonctionnement, comprenant
notamment les informations suivantes
:
- les dates et heures de mise
en service et d’arrêt
ainsi que les principaux paramètres
de réglage ;
- le cas échéant,
le nombre de coupures de l’alimentation
électrique de l’installation
de sonorisation par le limiteur
et les dysfonctionnements détectés
lors des procédures de
contrôle automatique.
2.4. - Installation et réglages
Le limiteur est réglé
et scellé par son installateur.
L’accès aux paramètres
de réglages, ainsi que
le réarmement de l’appareil,
pourra se faire :
- soit par liaison informatique
avec mot de passe. L’utilisation
de cette liaison sera enregistrée
dans l’historique visé
au point 2.3.
- soit par des moyens «
mécaniques » (par
exemple potentiomètres,
commutateurs...), disposés
dans une trappe verrouillable
mécaniquement et scellée
(plombage). L’ouverture
de cette trappe doit être
enregistrée dans l’historique,
même lorsque l’appareil
est hors tension.